I. - Des modifications à la décision d'habilitation, définie à l'article A. 212-32 du code du sport, rendues nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, peuvent être prises après accord exprès du recteur de région académique. Il peut demander à l'organisme de formation, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13 du code du sport tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
II. - Les modifications visées au I du présent article et portées jusqu'au 30 juin 2022 ne sont applicables qu'aux sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022.