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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020)

L'ordonnateur adresse sa demande par courrier au représentant de l'Etat dans le département et au directeur départemental des finances publiques avant le 25 décembre 2020.

Cette demande est accompagnée :

1° Du justificatif de la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité ;

2° Du montant des recettes tarifaires enregistrées directement par l'autorité organisatrice de la mobilité ou par ses concessionnaires et de versement mobilité perçues en 2017,2018 et 2019 ;

3° Des documents comptables justificatifs correspondants ;

4° Des rapports des concessionnaires prévus à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique.

L'autorité organisatrice de la mobilité, le représentant de l'Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques concluent une convention qui précise les modalités de versement et de remboursement de l'avance. La signature de la convention intégrant le montant de l'avance intervient le 15 janvier 2021 au plus tard. La signature d'un avenant à la convention initiale ayant pour objet une demande de versement complémentaire peut intervenir le 30 novembre 2021 au plus tard.