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Article R40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

2° Pour les élections départementales, le canton ;

3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.