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Article R224-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat.