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Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.