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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2019 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2019 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Le président du jury est nommé par le ministre en charge de la jeunesse. Les membres du jury sont nommés par le ministre sur proposition du président du jury.
Le jury comprend :

- deux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
- un chef de service déconcentré ou d'un établissement public et un agent de catégorie A désigné par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
- un professionnel du secteur associatif ou un élu ou un professionnel d'une collectivité territoriale.

Le président du jury est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des correcteurs et des examinateurs peuvent en outre être adjoints au jury.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.