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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel)

I.-Par dérogation au I de l'article 6, et jusqu'au 30 juin 2023, pour les paris en ligne, le résultat officiel d'une course intègre également des caractéristiques associées aux chevaux participant à l'épreuve hippique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les paris en ligne portant sur au moins l'une des caractéristiques mentionnées au I du présent article :

1° Ne peuvent concerner que des courses figurant au programme de réunions nationales dites Premium inscrites au calendrier approuvé selon les modalités définies à l'article 2, à l'exclusion des courses ouvertes aux jockeys ou drivers amateurs ou en formation ainsi que des courses dont la dotation globale est strictement inférieure à 12 000 euros. Les paris portant sur une seule course sont limités aux caractéristiques associées aux chevaux classés dans les trois premières places ;

2° Font l'objet de mesures d'encadrement spécifiques définies par l'opérateur de paris afin de respecter les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ;

3° Doivent mettre en évidence la performance positive, au regard desdites caractéristiques, d'au moins l'un des chevaux participant à la course support de ce pari.

III.-Les dispositions des I et II du présent article font l'objet d'un bilan de leur mise en œuvre, afin d'évaluer l'opportunité de leur pérennisation.