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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique)



Pour la Martinique, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 240 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.

Pour la Martinique, les obligations prévues à l'article L. 224-8 du code de l'environnement sont complétées par une demande de réalisation d'une étude technico-économique préalable pour les collectivités territoriales et leurs groupements. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.

Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement sont identiques à celles applicables en métropole. La date d'application est fixée au 1er janvier 2019.