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Article D224-15-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D224-15-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.

II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.