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Article D224-15-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D224-15-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.