Le président, le vice-président et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions. Ces dispositions ne sont pas applicables à ceux des membres composant le jury, énumérés aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 6, à l'exception de leur représentant.