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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2021 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du jury de ces concours)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2021 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du jury de ces concours)


Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1. Pour le concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
2. Pour le concours mentionné au 2° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.