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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel)


Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
a) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.
b) Pour les sections de recrutement pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau 4, énumérées à l'article 1er sous les rubriques « groupe A » et « groupe B », la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admissibilité.
c) Pour les sections de recrutement ne relevant ni du a, ni du b ci-dessus, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.
2° Pour le concours interne :
Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.
Pour les autres sections, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
3° Pour le troisième concours :
a) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques comportant deux épreuves d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.
b) Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques comportant une unique épreuve d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admission.
c) Pour les autres sections, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.