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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)


Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.
Toute note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des trois épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, des concours externes spéciaux prévus au a et au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours ainsi qu'à l'épreuve d'admissibilité de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial prévus au a du 1° de l'article 4 du même décret, est éliminatoire.
La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties de la deuxième épreuve d'admission des concours mentionnés au précédent alinéa est éliminatoire. Pour toute autre épreuve d'admission, la note 0 est éliminatoire.
La note obtenue à l'épreuve facultative n'est prise en compte que pour sa part excédant la note de 10 sur 20.