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Article R6153-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an.

Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.