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Article R6153-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 6153-24-1 peuvent, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent, accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code.