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Article R224-15-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-15-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.

Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

1° Services de transport routier public ;

2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

3° Transport non régulier de passagers ;

4° Services de collecte des ordures ;

5° Transport routier postal ;

6° Services de transport de colis ;

7° Services de distribution de courrier ;

8° Services de livraison de colis.