Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux modalités de formation des agents détachés dans le corps de l'inspection du travail en application de l'article 15 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux modalités de formation des agents détachés dans le corps de l'inspection du travail en application de l'article 15 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)


Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, par le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation. A cet effet :


- le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;
- le directeur de l'institut prend en charge l'organisation des stages et assure le suivi et le contrôle de leurs conditions d'exécution.


A l'issue de chaque stage, l'agent détaché produit un rapport dont le contenu est défini par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce rapport est intégré au dossier constitué au cours de la formation pour appuyer la décision des membres de la commission d'évaluation tel que prévu à l'article 9.