Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux modalités de formation des agents détachés dans le corps de l'inspection du travail en application de l'article 15 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux modalités de formation des agents détachés dans le corps de l'inspection du travail en application de l'article 15 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)


Les stages concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des agents en leur permettant de mettre en œuvre et d'approfondir les enseignements suivis à l'institut, notamment :
1° Connaître les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;
2° Acquérir le socle des savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail.