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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux modalités de formation des agents détachés dans le corps de l'inspection du travail en application de l'article 15 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux modalités de formation des agents détachés dans le corps de l'inspection du travail en application de l'article 15 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)


I. - Les militaires recrutés, en application du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense, en vue d'une titularisation dans le corps de l'inspection du travail suivent le stage probatoire de deux mois prévu par l'article R. 4139-16 du code de la défense avant d'être détachés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, dans ce corps.
Durant ce stage, ils reçoivent une formation individualisée destinée à leur présenter les champs professionnels du travail, de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle et, le cas échéant, les problématiques concrètes de l'entreprise.
II. - Les anciens militaires nommés stagiaires dans un emploi d'inspecteur du travail en application du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense susvisé suivent la formation prévue par le présent arrêté, complétée d'une formation de trois mois.
Durant cette formation complémentaire, ils suivent des stages individualisés ou des modules de formation continue en vue d'approfondir leur acquisition des gestes professionnels et des thématiques abordées par les agents de contrôle de l'inspection du travail.
A l'issue de leur année de stage, ils font l'objet d'un rapport du directeur de l'Institut national du travail et de la formation professionnelle au vu duquel ils sont titularisés ou licenciés par décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.