Relèvent du b du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine :
1° Les matériels de guerre ainsi référencés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé :
a) Aéronefs de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, aéronefs spécialisés dans la détection ou le commandement et le contrôle, classés aux points ML10. a et c ;
b) Navires de surface suivants et sous-marins, classés au point ML9. a. 1 : frégates, porte-avions, porte-aéronefs, bâtiments de projection et de commandement, chasseurs de mines ;
c) Véhicules blindés et armés de combats, classés au point ML6 ;
d) Systèmes d'artillerie, classés au point ML2. a ;
e) Bombes, torpilles, obus, roquettes, autres dispositifs et charges explosifs, produits pyrotechniques, systèmes de missiles, classés au point ML4. a ;
f) Systèmes de guerre électronique, classés aux points ML11. a et ML11. b ;
g) Systèmes de chiffrement, classés aux points ML11. a et ML11. e ;
h) Systèmes conçus pour la conduite de cyberopérations, classés au point ML21. b. 4 ;
i) Systèmes de détection radar, optronique et acoustique, classés aux points ML5. b, ML9. c, et ML15 ;
j) Systèmes de surveillance, d'observation et d'action dans l'espace, classés au point ML11 et aux points 1. a) et b) de la deuxième partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ;
k) Logiciels et systèmes conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I), classés aux points ML11 et ML21. b. 4 ;
l) Systèmes de communication, classés au point ML11 ;
m) Systèmes de protection et contre-mesures, classés aux points ML11 et ML13 ;
n) Systèmes de guidage, de navigation et de géolocalisation, classés aux points ML11. a et ML11. g ;
o) Systèmes de discrétion et de furtivité, classés aux points ML17. c et ML17. h ;
p) Systèmes de simulation opérationnelle et d'évaluation de la menace, classés au point ML21. b. 1, 2 et 3 ;
q) Bases de données de signatures acoustiques, optiques, électromagnétiques, classées aux points ML22 et ML17. f ;
2° Les composants des matériels mentionnés au 1°. Pour l'application du présent 2°, un composant doit être regardé comme employé par les forces armées et formations rattachées lorsqu'il partage au moins une caractéristique essentielle avec un composant d'un matériel de guerre mentionné au 1° toujours employé par les forces armées et formations rattachées.