I. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er pour une période éligible considérée les entreprises qui remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles justifient d'une activité éligible pendant la période éligible considérée au titre de laquelle l'aide est demandée ;
2° Pour les entreprises mentionnées au 1° du II de l'article 2 :
a) Pour la période éligible de février 2021 :
- elles sont inéligibles aux aides financières prévues aux articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de janvier et de février 2021 prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;
b) Pour la période éligible de mars 2021 :
- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mars et d'avril 2021 ou mensuelle au titre du mois de mars prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;
c) Pour la période éligible d'avril 2021 :
- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mars et d'avril 2021 ou mensuelle au titre du mois d'avril prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés ;
d) Pour la période éligible de mai 2021 :
- elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
- ou elles ne sont éligibles ni à l'aide financière bimestrielle au titre des mois de mai et de juin 2021 ou mensuelle au titre du mois mai prévue aux articles 1er ou 12 du décret du 24 mars 2021 susvisé, ni à l'aide financière prévue à l'article 7 du même décret, ni à l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2021 susvisé ;
- ou le plafond mentionné au III de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, apprécié au niveau du groupe, ont été saturés ;
3° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II de l'article 2 :
a) Pour la période éligible de février 2021, elles sont inéligibles aux aides financières prévues aux articles 3-22, 3-23 et 3-25 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
b) Pour la période éligible de mars 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
c) Pour la période éligible d'avril 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
d) Pour la période éligible de mai 2021, elles sont inéligibles à l'aide financière prévue à l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
4° Elles n'ont fait l'objet d'aucun arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
5° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ;
6° Elles ne sont pas en liquidation judiciaire au premier jour de la période éligible considérée.
II. - Pour l'application du I, lorsque les entreprises bénéficient de l'aide financière prévue à l'article 3-23 du décret du 30 mars 2020 susvisé, le plafond pris en compte est celui prévu au II de cet article à la place de celui prévu au III de l'article 3-22. Lorsqu'elles bénéficient de l'aide financière au titre de l'article 3-25 de ce même décret, l'aide perçue à ce titre s'ajoute à celle perçue au titre de l'article 3-22 et le plafond pris en compte est celui du III de cet article 3-25 à la place de celui du III de l'article 3-22.