Pour avoir droit aux appellations d’origine contrôlées “Vouvray” ou “Vouvray mousseux”, les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées dans les conditions suivantes :
a) Plantation et conduite :
-la densité des plantations doit être au minimum de 6000 pieds à l’hectare ;
-l’écartement maximum entre les rangs doit être de 1,60 mètre.
Toute nouvelle plantation effectuée postérieurement à la date de publication du présent décret devra être conforme à ces normes : les programmes en cours de réalisation pourront toutefois être terminés à des écartements supérieurs à 1,60mètre, à titre exceptionnel, à condition d’avoir été signalés à l’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de vie avant le 15 mars 1987 et d’être terminés avant 1990.
b) Taille :
Le seul mode de taille autorisé est la taille courte ; les différents bras portant un ou deux coursons seront taillés à deux ou trois yeux francs.
Pour reformer un bras, ou dans le cas de la taille en cordon, il sera toléré un bois à fruits portant quatre yeux francs au maximum.
Le total des yeux francs par souche ne doit pas dépasser treize.
A titre transitoire, les vignes en production à la date de publication du présent décret ne comportant pas un nombre de bras suffisant, compte tenu de leur vigueur, pourront jusqu’à l’arrachage porter des bois à fruits à cinq yeux francs maximum : dans ce cas, le total des yeux par souche ne devra pas dépasser onze.
Un œil franc est un œil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.