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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "VOUVRAY")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "VOUVRAY")

Pour avoir droit aux appellations d’origine contrôlées “Vouvray” ou “Vouvray mousseux”, les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées dans les conditions suivantes :

a) Plantation et conduite :

-la densité des plantations doit être au minimum de 6000 pieds à l’hectare ;

-l’écartement maximum entre les rangs doit être de 1,60 mètre.

Toute nouvelle plantation effectuée postérieurement à la date de publication du présent décret devra être conforme à ces normes : les programmes en cours de réalisation pourront toutefois être terminés à des écartements supérieurs à 1,60mètre, à titre exceptionnel, à condition d’avoir été signalés à l’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de vie avant le 15 mars 1987 et d’être terminés avant 1990.

b) Taille :

Le seul mode de taille autorisé est la taille courte ; les différents bras portant un ou deux coursons seront taillés à deux ou trois yeux francs.

Pour reformer un bras, ou dans le cas de la taille en cordon, il sera toléré un bois à fruits portant quatre yeux francs au maximum.

Le total des yeux francs par souche ne doit pas dépasser treize.

A titre transitoire, les vignes en production à la date de publication du présent décret ne comportant pas un nombre de bras suffisant, compte tenu de leur vigueur, pourront jusqu’à l’arrachage porter des bois à fruits à cinq yeux francs maximum : dans ce cas, le total des yeux par souche ne devra pas dépasser onze.

Un œil franc est un œil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.