Sont considérées comme boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme, les boissons :
1° Présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 p. 100 et au plus égal à 7 p. 100 ;
2° Présentant un titre alcoométrique volumique total au plus égal à 11,5 p. 100 ;
3° Obtenues à partir de pomme, de moût de pomme, ou d'un mélange de moût de pomme et de poire fraîches, de moût concentré de pomme, ou d'un mélange de moût concentré de pomme ou de poire, de fermenté de pomme ou de cidre dans la proportion minimale de 50 p. 100 du produit fini ;
4° Aromatisées à partir de jus de fruits ou de légumes, de substances aromatisantes naturelles, de substances aromatisantes identiques aux naturelles, ou de préparations aromatisantes mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril 1991 ou de leur mélange. Le produit obtenu doit présenter des caractères organoleptiques différents de ceux des produits mentionnés au 3° ;
5° Présentant une teneur en sucres exprimée en saccharose au plus égale à 80 grammes par litre.
Les sucres, le miel et l'eau peuvent être mis en oeuvre pour la fabrication des boissons définies au présent article.