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Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.