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Article L34-9-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L34-9-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.