Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article 2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article 2 met à jour le registre national.
En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article 2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité.