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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article 2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article 2 met à jour le registre national.

En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article 2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité.