Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article 2, avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.