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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article 2, avant le 31 mars de l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.