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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.