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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)


I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4 du code des transports, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.
II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.