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Article R3314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l' article L. 6321-1 du code du travail .