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Article R3314-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3314-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conducteurs ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13, doivent, préalablement à la reprise d'une telle activité, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.