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Article R3314-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3314-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.