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Article R3314-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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L'agrément est délivré par établissement.

Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.