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Article R3314-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3314-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.

Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.