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Article R3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.