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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention (n° 3017))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention (n° 3017))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- La Confédération générale du travail (CGT) : 79,65 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 15,08 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,27 %.