Articles

Article 21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.