Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.