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Article R40-43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Peuvent également être mises à la disposition des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43, les données et informations obtenues à l'occasion de la captation, fixation, transmission ou enregistrement de paroles effectué sur le fondement des articles 706-96 à 706-98.