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Article R40-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition :

1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 :

a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ;

b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ;

2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes.