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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2021 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2021 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


L'émolument prévu à l'article 41 du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 pour le commissaire à l'exécution du plan au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN €

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %


L'émolument est réduit de moitié lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers et qu'un seul d'entre eux est en mesure de percevoir le dividende.