I. à XX.-A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020Art. 22-2, Art. 22-4, Art. 22-5, Art. 23
- Ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020Art. 1, Art. 9
- Ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020Art. 1, Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020Art. 3, Art. 11
- Ordonnance n°2020-1507 du 2 décembre 2020Art. 1, Art. 3
- Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020Art. 11
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020Art. 6
- Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020Art. 11, Art. 12
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020Art. 41, Art. 52
- Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020Art. 1
- Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020Art. 7
- Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020Art. 4
- Ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020Art. 4
- Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020Art. 1
- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 1
- Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020Art. 12
A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020Art. 2
XIV.-Par dérogation à l'article L. 313-11-2, au IV ter de l'article L. 313-12 ainsi qu'aux articles L. 313-12-2 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, l'effet sur les taux d'occupation des baisses d'activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l'année 2021 n'est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l'exercice 2022.
XV.-Par dérogation à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, les résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code, réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 inclus, sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l'année 2022.
XVII.-Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période continuent de produire leurs effets dans les conditions et jusqu'à une date fixées par décret en Conseil d'Etat, laquelle date ne peut être postérieure au 31 décembre 2021. Le présent alinéa s'applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne les compétences de l'Etat dans ces territoires et à l'exclusion des décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées à l'article L. 5521-1 et au II de l'article L. 5549-1 du code des transports.
Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 5521-1 et du II de l'article L. 5549-1 du code des transports, qui sont échues à la date de publication de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au premier alinéa du présent XVII.
La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent XVII est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.