Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même article, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er.