I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire :
1° Sans prescription médicale :
a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie au sens de l'article 2-4 du même décret ;
c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 au sens de l'article 2-2 du même décret ;
d) Les mineurs ;
e) Les personnes contacts mentionnées au IV de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
f) Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
g) Les personnes présentant un résultat de test antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un pharmacien, de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 33 du présent arrêté ;
h) Les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, y compris prophylactique, ou de quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
i) Les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ;
j) Les personnes présentant la convocation nominative émise par l'établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les soixante-douze heures précédant la date des soins programmés mentionnée sur la convocation.
2° Sur prescription médicale :
a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
b) En cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les soixante-douze heures précédant la date de l'intervention ; l'ordonnance de prescription mentionne la date de l'intervention ;
c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d'un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
II.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 lorsqu'ils sont réalisés dans les cas mentionnés au I.
II bis.-Les dispositions des I et II sont également applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents ces dispositions sont applicables uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse, ainsi qu'à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières.
III.- Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19.
IV.-Pour faciliter le contrôle du respect des conditions prévues au 1° du I, les professionnels de santé habilités à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique et les personnels placés sous leur responsabilité peuvent recourir à l'application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ” mentionnée au III de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans les conditions prévues pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.