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Article R7345-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7345-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.