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Article R7345-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7345-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions