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Article R7345-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7345-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.

Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.

Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.