Article R7345-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7345-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.