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Article R7345-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7345-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R. 7345-3 afin de les soumettre à la délibération du conseil d'administration.